20. Toute contravention aux dispositions des articles 3 ou 5 constatée par un rapport écrit d’un inspecteur du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ou d’un inspecteur nommé aux termes des articles 163 ou 169 de la Loi, donne ouverture à l’application de la pénalité.